A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
32. La Régie doit, lorsqu’elle effectue un paiement à une personne assurée, suite à la présentation par cette dernière d’un relevé d’honoraires pour des services assurés fournis par un professionnel désengagé, en aviser par écrit en même temps ce professionnel; ce dernier ne peut exiger ni recevoir de la personne assurée paiement d’aucuns honoraires pour des services assurés avant qu’il ait reçu cet avis. Un professionnel désengagé qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 31.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 21; 1990, c. 4, a. 76; 1999, c. 89, a. 42.
32. La Régie doit, lorsqu’elle effectue un paiement à un bénéficiaire, suite à la présentation par ce dernier d’un relevé d’honoraires pour des services assurés fournis par un professionnel désengagé, en aviser par écrit en même temps ce professionnel; ce dernier ne peut exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d’aucuns honoraires pour des services assurés avant qu’il ait reçu cet avis. Un professionnel désengagé qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 31.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 21; 1990, c. 4, a. 76.
32. La Régie doit, lorsqu’elle effectue un paiement à un bénéficiaire, suite à la présentation par ce dernier d’un relevé d’honoraires pour des services assurés fournis par un professionnel désengagé, en aviser par écrit en même temps ce professionnel; ce dernier ne peut exiger ni recevoir du bénéficiaire paiement d’aucuns honoraires pour des services assurés avant qu’il ait reçu cet avis. Un professionnel désengagé qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, de l’amende prévue à l’article 31.
1970, c. 38, a. 10; 1979, c. 1, a. 21.
32. La Régie doit, lorsqu’elle expédie à une personne qui réside au Québec un montant d’honoraires qui a été réclamé de cette personne par un professionnel désengagé pour des services assurés, en aviser en même temps le professionnel qui a rendu ces services; celui-ci peut, à compter de la réception de cet avis, réclamer en justice de son patient le paiement de ce montant d’honoraires mais il ne peut le faire avant ce moment.
1970, c. 38, a. 10.