A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à une personne assurée alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de nullité absolue.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20; 1981, c. 22, a. 9; 1990, c. 4, a. 78; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 42; 2016, c. 28, a. 21.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à une personne assurée alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de nullité absolue.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20; 1981, c. 22, a. 9; 1990, c. 4, a. 78; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 42.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de nullité absolue.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20; 1981, c. 22, a. 9; 1990, c. 4, a. 78; 1999, c. 40, a. 29.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20; 1981, c. 22, a. 9; 1990, c. 4, a. 78.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en plus des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20; 1981, c. 22, a. 9.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir pour des services assurés qu’il a fournis à un bénéficiaire alors qu’il était un professionnel désengagé aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $2,000 et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $2,000 et d’au plus $5,000.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10; 1979, c. 1, a. 20.
31. Un professionnel de la santé ne peut exiger ni recevoir, pour des services assurés qu’il a fournis à une personne qui réside au Québec alors qu’il était un professionnel désengagé, aucune autre rémunération que celle qui est prévue à une entente; toute convention à l’effet contraire est nulle de plein droit.
Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $500 et d’au plus $2,000 et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins $2,000 et d’au plus $5,000.
1970, c. 38, a. 10; 1974, c. 40, a. 10.