A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services de procréation assistée déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
f)  (paragraphe remplacé).
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, ainsi que le coût des médicaments et des fournitures, de même que celui de la marge bénéficiaire du grossiste reconnu conformément à la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) s’y rapportant, dans les cas déterminés par règlement, pour le compte de toute personne assurée.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, par un membre d’un comité des maladies professionnelles oncologiques ou par un membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46; 2011, c. 37, a. 4; 2015, c. 25, a. 15; 2020, c. 4, a. 3; 2021, c. 27, a. 234; 2021, c. 2, a. 18.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services d’insémination artificielle qui sont rendus par un médecin;
f)  les services requis à des fins de préservation de la fertilité, déterminés par règlement, qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, ainsi que le coût des médicaments et des fournitures, de même que celui de la marge bénéficiaire du grossiste reconnu conformément à la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) s’y rapportant, dans les cas déterminés par règlement, pour le compte de toute personne assurée.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, par un membre d’un comité des maladies professionnelles oncologiques ou par un membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46; 2011, c. 37, a. 4; 2015, c. 25, a. 15; 2020, c. 4, a. 3; 2021, c. 27, a. 234.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services d’insémination artificielle qui sont rendus par un médecin;
f)  les services requis à des fins de préservation de la fertilité, déterminés par règlement, qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, ainsi que le coût des médicaments et des fournitures, de même que celui de la marge bénéficiaire du grossiste reconnu conformément à la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) s’y rapportant, dans les cas déterminés par règlement, pour le compte de toute personne assurée.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46; 2011, c. 37, a. 4; 2015, c. 25, a. 15; 2020, c. 4, a. 3.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services d’insémination artificielle qui sont rendus par un médecin;
f)  les services requis à des fins de préservation de la fertilité, déterminés par règlement, qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46; 2011, c. 37, a. 4; 2015, c. 25, a. 15.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services de procréation assistée déterminés par règlement.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46; 2011, c. 37, a. 4.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin;
e)  les services de procréation assistée déterminés par règlement.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation en médecine familiale ou pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans une installation maintenue par un établissement autre que l’installation où il effectue son stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance médicaments ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste, d’une sage-femme ou d’un autre professionnel habilité par la loi ou par un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne assurée selon son âge et selon le fait qu’elle détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à toute personne assurée qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique et qui sont déterminés par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides visuelles déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience visuelle et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume pour le compte d’une personne assurée dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement le coût des services déterminés par règlement et des aides auditives qui suppléent à une déficience auditive et qui sont déterminées par règlement.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût des services déterminés par règlement qu’il a fournis et des aides à la communication déterminées par règlement qu’il a prêtées à une personne assurée qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
Les cas et les conditions suivant lesquels la Régie assume ou rembourse le coût des services assurés visés aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas et suivant lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement du gouvernement de même que les déficiences physiques, auditives, visuelles et de la communication. Les ensembles ou les sous-ensembles d’appareils, d’équipements et d’aides qui suppléent à de telles déficiences sont énumérés dans ce règlement.
Les appareils, équipements et aides assurés sont déterminés par règlement de la Régie, conformément à l’article 72.1, en fonction de l’énumération prévue au neuvième alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O‐7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine, d’un dentiste ou d’une sage-femme, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A‐28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01), le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, pour le compte de tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui:
a)  est âgée de 65 ans ou plus et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime;
b)  détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70; ou
Non en vigueur
c)  n’est pas tenue d’adhérer à un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux visé au paragraphe a ou que nul n’est tenu de couvrir comme bénéficiaire des garanties prévues par un tel contrat ou régime suivant l’article 18 de cette loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et sous réserve de la Loi sur l’assurance-médicaments, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens, le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments, à tout bénéficiaire qui est une personne admissible au sens de cette loi et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89.
Les dispositions suivantes ne sont pas en vigueur:
-dans la phrase introductive du troisième alinéa, les mots «ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments»;
-dans le paragraphe a du troisième alinéa, les mots «et n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel régime»;
-le paragraphe c du troisième alinéa;
-dans le quatrième alinéa, les mots «ainsi que, le cas échéant, le coût de médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-médicaments».
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (1996, c. 32, a. 119).
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le montant pour des services et pour des prothèses, des appareils orthopédiques, des aides à la locomotion et à la posture, des fournitures médicales ou d’autres équipements qui suppléent à une déficience physique. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le montant de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement, de même que le montant qu’elle assume, les déficiences physiques et les services assurés visés.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie assume le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement.
Non en vigueur
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides à la communication déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui a une déficience physique de la communication et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement. Les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels la Régie rembourse le coût de ces services assurés et dans lesquels ils sont fournis sont déterminés par règlement. Les aides à la communication prêtées à un bénéficiaire ayant une déficience physique de la communication sont incessibles et insaisissables.
Non en vigueur
La Régie doit publier la liste des établissements reconnus par le ministre pour l’application des sixième et huitième alinéas et chacune de ses mises à jour à la Gazette officielle du Québec, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date qui y est fixée.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un centre exploité par un établissement universitaire ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un centre exploité par un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier par un dentiste autorisé à exercer sa profession dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve des articles 4, 4.1 et 4.2, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7); toutefois, le coût de ces services n’est assumé par la Régie que pour le compte d’un bénéficiaire dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement ou qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1;
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire selon son âge et selon le fait qu’il détient ou non un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la loi et des règlements, le coût des services rendus par un professionnel de la santé pour l’exécution d’activités ou de tâches administratives déterminées par règlement pris en vertu de l’article 69.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7);
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi le coût des services et des biens prévus aux programmes qu’elle administre en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) selon les conditions et modalités prévues à ces programmes.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7);
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de 65 ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin, d’un résident en médecine ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6) ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions d’une entente, le coût des services qui sont requis d’un professionnel de la santé par un établissement ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exécution de tâches administratives reliées à l’organisation et au fonctionnement des services dispensés dans cet établissement ou pour ce conseil régional.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7);
d)  les services de planification familiale déterminés par règlement et qui sont rendus par un médecin.
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions d’une entente, le coût des services qui sont requis d’un professionnel de la santé par un établissement ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exécution de tâches administratives reliées à l’organisation et au fonctionnement des services dispensés dans cet établissement ou pour ce conseil régional.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions d’une entente, le coût des services qui sont requis d’un professionnel de la santé par un établissement ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exécution de tâches administratives reliées à l’organisation et au fonctionnement des services dispensés dans cet établissement ou pour ce conseil régional.
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
En vig.: 1982-07-01
Cependant, les services visés dans le premier alinéa auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) et de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou qui sont rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) demeurent des services assurés en vertu de la présente loi.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions d’une entente, le coût des services qui sont requis d’un professionnel de la santé par un établissement ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour l’exécution de tâches administratives reliées à l’organisation et au fonctionnement des services dispensés dans cet établissement ou pour ce conseil régional.
En vig.: 1982-07-01
Un service fourni par un médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste n’est un service assuré que s’il est fourni dans un établissement autre que celui où il est en stage ou pour un conseil régional. Lorsqu’il fournit un service qui n’est pas assuré au sens du présent article à une personne qui réside au Québec, ce médecin doit, dans les cas et en la forme prescrits, aviser cette personne que ce service n’est pas assuré.
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Malgré ce qui précède, les services visés dans le premier alinéa demeurent des services assurés même s’ils constituent des services auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
Malgré ce qui précède, les services visés dans le premier alinéa demeurent des services assurés même s’ils constituent des services rendus en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de tout bénéficiaire, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement et qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un centre hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Le coût des services déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes, est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de tout bénéficiaire:
a)  dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement; ou
b)  dans le cas d’un bénéficiaire non visé dans le paragraphe a, qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de tout bénéficiaire qui:
a)  est âgé de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume aussi, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue pharmaceutique et qui sont fournis par les pharmaciens ainsi que le coût des médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à tout bénéficiaire qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire le montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou à une difformité physiques et qui sont fournis selon les conditions et les modalités prescrites.
La Régie rembourse à un établissement reconnu à cette fin par le ministre le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides visuelles déterminées par règlement, qu’il a prêtées à un bénéficiaire qui est un handicapé visuel dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites. Les aides visuelles prêtées à un handicapé visuel sont incessibles et insaisissables.
La Régie assume aussi pour le compte de tout bénéficiaire qui est un handicapé auditif dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des aides auditives déterminées par règlement, selon les conditions et les modalités prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles ou aides auditives ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Malgré ce qui précède, les services visés dans le premier alinéa demeurent des services assurés même s’ils constituent des services auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2.
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne qui réside au Québec, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:
a)  tous les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical;
b)  les services de chirurgie buccale déterminés par règlement, qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par un dentiste dans un établissement universitaire ou un milieu hospitalier, pourvu toutefois, s’ils sont rendus au Québec, qu’ils le soient dans un établissement universitaire déterminé par règlement ou dans un centre hospitalier auquel s’applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), par un dentiste autorisé à les rendre dans ce centre hospitalier conformément à ladite loi et aux règlements adoptés en vertu de ladite loi;
c)  les services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue optométrique et qui sont rendus par les optométristes dans la pratique de l’optométrie au sens de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Le coût des services déterminés par règlement qui sont requis au point de vue dentaire et qui sont rendus par les dentistes est aussi assumé par la Régie conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pour le compte de toute personne qui réside au Québec et dont l’âge est celui fixé à ces fins par règlement.
La Régie assume également, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services et médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, pour le compte de toute personne qui:
a)  réside au Québec et est âgée de soixante-cinq ans ou plus; ou
b)  a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ou est bénéficiaire d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70.
La Régie assume en outre, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements, le coût des services et médicaments que fournissent les pharmaciens sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, sous réserve de l’article 4, à toute personne de soixante ans ou plus et de moins de soixante-cinq ans, qui est admissible à une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Statuts du Canada), et qui sans cette allocation aurait droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ou à une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.
La Régie assume, en outre, pour le compte de toute personne qui réside au Québec le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des prothèses et des appareils orthopédiques ou autres déterminés par règlement, qui suppléent à une déficience ou une difformité physiques et qui sont fournis aux conditions prescrites.
Toutefois, ces services, médicaments, prothèses et appareils orthopédiques ou autres ne comprennent pas ceux qu’une personne peut obtenir et auxquels elle a droit en vertu d’une autre loi du Québec, d’une loi du Parlement du Canada autre que la Loi sur les soins médicaux ou en vertu d’une loi d’une autre province du Canada ou d’un autre pays.
Nonobstant ce qui précède, les services visés au premier alinéa demeurent des services assurés même s’ils constituent des services auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2.