A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
26. Une entente n’oblige pas les professionnels de la santé qui informent la Régie par poste recommandée, conformément à ce qui est prescrit par règlement, qu’ils désirent devenir des professionnels désengagés ou des professionnels non participants; ces options prennent effet après l’expiration du délai ainsi prescrit et qui suit l’expédition d’un avis à cette fin à la Régie.
1970, c. 37, a. 20; 1970, c. 38, a. 6; 1971, c. 47, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 28, a. 18.
26. Une entente n’oblige pas les professionnels de la santé qui informent la Régie par poste recommandée, conformément aux dispositions de l’entente, qu’ils désirent devenir des professionnels désengagés ou des professionnels non participants; ces options prennent effet après l’expiration du délai qui est prévu dans l’entente et qui suit l’expédition d’un avis à cette fin à la Régie.
1970, c. 37, a. 20; 1970, c. 38, a. 6; 1971, c. 47, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Une entente n’oblige pas les professionnels de la santé qui informent la Régie sous pli recommandé ou certifié, conformément aux dispositions de l’entente, qu’ils désirent devenir des professionnels désengagés ou des professionnels non participants; ces options prennent effet après l’expiration du délai qui est prévu dans l’entente et qui suit l’expédition d’un avis à cette fin à la Régie.
1970, c. 37, a. 20; 1970, c. 38, a. 6; 1971, c. 47, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.