A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
25. Le paiement du coût des services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec ou de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec ou que le Tribunal des professions recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1979, c. 1, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 2008, c. 11, a. 212.
25. Le paiement du coût des services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le comité de discipline de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec ou de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec ou que le Tribunal des professions recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1979, c. 1, a. 18; 1994, c. 40, a. 457.
25. Le paiement du coût des services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec ou de la Corporation professionnelle des optométristes du Québec ou que le Tribunal des professions recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1979, c. 1, a. 18.
25. Le paiement du coût de services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le Comité de discipline de l’Ordre des médecins du Québec, le Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, le Comité de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec ou le Comité de discipline de l’Ordre des optométristes du Québec recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31.