A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.4. Tout montant dont un professionnel de la santé ou un tiers, selon le cas, est redevable à la suite d’une décision de la Régie prise en vertu de l’un des articles 22.0.1, 22.2 ou 50, à l’exception d’une sanction administrative pécuniaire, comporte des frais de recouvrement de 10% calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où la Régie, pour percevoir une telle dette, utilise une mesure de recouvrement, notamment la compensation ou la délivrance d’un certificat. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsque plusieurs mesures de recouvrement sont exercées à l’égard d’une dette, celles-ci ne donnent lieu qu’une fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
La Régie peut annuler ou réduire ces frais si elle estime que ceux-ci n’auraient pas été exigibles n’eût été d’une erreur ou négligence qui lui est imputable ou lorsque le montant de la dette ayant donné lieu à l’application de ces frais est annulé ou réduit.
1999, c. 89, a. 29; 2016, c. 28, a. 15.
22.4. Tout montant dont un professionnel de la santé est redevable en vertu de la présente loi comporte des frais de recouvrement de 10 % calculés sur le solde impayé de cette dette à la date où la Régie, pour percevoir une telle dette, utilise soit une mesure de recouvrement en vertu de l’article 22.2 ou de l’article 50, soit un recours devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective. Ces frais ne peuvent être inférieurs à 50 $ ni supérieurs à 10 000 $.
Lorsqu’à l’égard d’une dette plusieurs recours ou mesures de recouvrement sont exercés par la Régie, ceux-ci ne donnent lieu qu’une seule fois à l’application des frais visés au premier alinéa.
La Régie peut annuler ou réduire ces frais si elle estime que ceux-ci n’auraient pas été exigibles n’eût été d’une erreur ou négligence qui lui est imputable ou lorsque le montant de la dette ayant donné lieu à l’application de ces frais est annulé ou réduit.
1999, c. 89, a. 29.