A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.3. Lorsqu’un professionnel de la santé ne conteste pas la décision rendue par la Régie en vertu de l’article 22.2 et que la Régie ne peut refuser le paiement des services visés par sa décision ni procéder au remboursement du montant dû par compensation, elle peut, à l’expiration du délai de contestation applicable, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel de la santé et atteste le montant dû ainsi que le défaut de ce professionnel de contester la décision de la Régie. Sur dépôt de ce certificat au greffe de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence respective, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant dû par ce professionnel.
1999, c. 89, a. 29; 2005, c. 40, a. 36; 2016, c. 28, a. 14.
22.3. Lorsqu’un professionnel de la santé ne se pourvoit pas d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, conformément au cinquième alinéa de l’article 22.2 et que la Régie se retrouve dans une situation telle qu’elle ne peut refuser le paiement des services visés par sa décision ni procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, la Régie peut, à l’expiration du délai d’appel visé au cinquième alinéa de l’article 22.2, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du professionnel et atteste le montant de la dette ainsi que le défaut de ce professionnel de se pourvoir de la décision de la Régie devant le tribunal compétent. Sur dépôt du certificat au greffe de ce tribunal, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
Le deuxième alinéa de l’article 18.3.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au montant dû par ce professionnel.
1999, c. 89, a. 29; 2005, c. 40, a. 36.
22.3. Lorsqu’un professionnel de la santé ne se pourvoit pas d’une décision de la Régie devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon leur compétence respective, conformément au cinquième alinéa de l’article 22.2 et que la Régie se retrouve dans une situation telle qu’elle ne peut refuser le paiement des services visés par sa décision ni procéder à leur remboursement par compensation ou autrement, la décision de la Régie peut être homologuée, à sa demande, par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai d’appel visé au cinquième alinéa de l’article 22.2 et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1999, c. 89, a. 29.