A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, selon le cas, en ce qui concerne les appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, un établissement, en ce qui concerne les aides visuelles ou les aides à la communication, un audioprothésiste ou un distributeur, en ce qui concerne les aides auditives, doit pareillement soumettre son relevé d’honoraires dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni.
La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé, un établissement, un laboratoire, une personne visée au paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, un audioprothésiste ou un distributeur lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès de l’une des personnes visées au deuxième alinéa.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7; 1989, c. 50, a. 29; 1991, c. 42, a. 569; 1999, c. 89, a. 27; 2007, c. 21, a. 25; 2016, c. 28, a. 37.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, selon le cas, en ce qui concerne les appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, un établissement, en ce qui concerne les aides visuelles ou les aides à la communication, un audioprothésiste ou un distributeur, en ce qui concerne les aides auditives, doit pareillement soumettre son relevé d’honoraires dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni.
La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé, un établissement, un laboratoire, une personne visée au paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, un audioprothésiste ou un distributeur lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès de l’une des personnes visées au deuxième alinéa.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7; 1989, c. 50, a. 29; 1991, c. 42, a. 569; 1999, c. 89, a. 27; 2007, c. 21, a. 25.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, selon le cas, en ce qui concerne les appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, un établissement, en ce qui concerne les aides visuelles ou les aides à la communication, un audioprothésiste ou un distributeur, en ce qui concerne les aides auditives, doit pareillement soumettre son relevé d’honoraires dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni.
La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé, un établissement, un laboratoire, une personne visée au paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, un audioprothésiste ou un distributeur lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès de l’une des personnes visées au deuxième alinéa.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7; 1989, c. 50, a. 29; 1991, c. 42, a. 569; 1999, c. 89, a. 27.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. Un établissement doit pareillement soumettre son relevé d’honoraires dans les 90 jours de la date où le service assuré est fourni. La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé ou un établissement lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès d’un professionnel.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7; 1989, c. 50, a. 29; 1991, c. 42, a. 569.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé ou un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les trois mois de la date où le service assuré est fourni. La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé ou un établissement lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès d’un professionnel.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7; 1989, c. 50, a. 29.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72, sous réserve des cas et conditions prescrits.
Le professionnel de la santé ou un établissement doit, pour avoir droit d’être rémunéré par la Régie, lui soumettre son relevé d’honoraires dûment complété dans les trois mois de la date où le service assuré est fourni. La Régie peut prolonger ce délai si un professionnel de la santé ou un établissement lui démontre qu’il a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou en cas de décès d’un professionnel.
1979, c. 1, a. 16; 1981, c. 22, a. 7.
22.1. Un professionnel de la santé n’a droit d’être rémunéré par la Régie que s’il a lui-même signé le relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72, sous réserve des cas et conditions prescrits.
1979, c. 1, a. 16.