A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.0.2. Le montant que le pharmacien est tenu de percevoir suivant l’article 31 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) est réputé l’être à titre de rémunération. La Régie déduit ce montant de la rémunération payable en vertu d’une entente visée à l’article 19.
1992, c. 19, a. 4; 1996, c. 32, a. 94.
22.0.2. Le montant que le pharmacien est tenu de percevoir suivant l’article 31 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01) est réputé l’être à titre de rémunération. La Régie déduit ce montant de la rémunération payable en vertu d’une entente visée à l’article 19.
1992, c. 19, a. 4; 1996, c. 32, a. 94.
22.0.2. Le montant perçu par le pharmacien, conformément à l’article 14.3, est réputé l’être à titre de rémunération. La Régie déduit ce montant de la rémunération payable en vertu d’une entente visée à l’article 19.
1992, c. 19, a. 4.