A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.0.0.1. Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé ou un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit afficher à la vue du public, dans la salle d’attente du cabinet ou du centre médical spécialisé où il exerce, le tarif des frais qu’il peut réclamer d’une personne assurée suivant un règlement du gouvernement pris en application de la présente loi, ainsi que celui des services médicaux qu’il rend et qui sont non assurés ou non considérés comme assurés par règlement. Une même affiche peut servir pour les médecins qui ont une salle d’attente en commun.
Aucune autre somme d’argent que celle affichée conformément au premier alinéa ne peut être réclamée ou reçue d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour l’obtention d’un service médical dans un cabinet privé ou dans un centre médical spécialisé.
Lorsqu’un paiement est exigé d’une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cette facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun des frais visés au premier alinéa et pour chacun des services médicaux non assurés ou non considérés comme assurés.
L’affiche prévue au premier alinéa et la facture doivent faire mention du droit de la personne qui se voit exiger un paiement à l’encontre des dispositions de l’article 22.0.1 d’en réclamer le remboursement.
Pour l’application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, un service non assuré ou un service non considéré comme assuré est réputé demeurer un service non assuré ou un service non considéré comme assuré même s’il est requis avant la dispensation d’un service assuré, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci. Il en est de même à l’égard des frais visés au premier alinéa.
Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui contrevient au premier, troisième ou quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, dans les autres cas. En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2006, c. 43, a. 44; 2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 11.
22.0.0.1. Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé ou un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit afficher à la vue du public, dans la salle d’attente du cabinet ou du centre médical spécialisé où il exerce, le tarif des frais qu’il peut réclamer d’une personne assurée suivant un règlement du gouvernement pris en application de la présente loi, ainsi que celui des services médicaux qu’il rend et qui sont non assurés ou non considérés comme assurés par règlement. Une même affiche peut servir pour les médecins qui ont une salle d’attente en commun.
Aucune autre somme d’argent que celle affichée conformément au premier alinéa ne peut être réclamée ou reçue d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour l’obtention d’un service médical dans un cabinet privé ou dans un centre médical spécialisé.
Lorsqu’un paiement est exigé d’une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cette facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun des frais visés au premier alinéa et pour chacun des services médicaux non assurés ou non considérés comme assurés.
L’affiche prévue au premier alinéa et la facture doivent faire mention du recours prévu au premier alinéa de l’article 22.0.1.
Pour l’application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, un service non assuré ou un service non considéré comme assuré est réputé demeurer un service non assuré ou un service non considéré comme assuré même s’il est requis avant la dispensation d’un service assuré, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci. Il en est de même à l’égard des frais visés au premier alinéa.
Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui contrevient au premier, troisième ou quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
2006, c. 43, a. 44; 2015, c. 25, a. 1.
22.0.0.1. Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé ou un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit afficher à la vue du public, dans la salle d’attente du cabinet ou du centre médical spécialisé où il exerce, le tarif des services, fournitures et frais accessoires prescrits ou prévus dans une entente qu’il peut réclamer d’une personne assurée, conformément au neuvième alinéa de l’article 22, ainsi que celui des services médicaux qu’il rend et qui sont non assurés ou non considérés comme assurés par règlement. Une même affiche peut servir pour les médecins qui ont une salle d’attente en commun.
Aucune autre somme d’argent que celle affichée conformément au premier alinéa ne peut être réclamée d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour l’obtention d’un service médical dans un cabinet privé ou dans un centre médical spécialisé.
Lorsqu’un paiement est exigé d’une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cette facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun des services, fournitures et frais accessoires et pour chacun des services médicaux non assurés ou non considérés comme assurés.
L’affiche prévue au premier alinéa et la facture doivent faire mention du recours prévu au premier alinéa de l’article 22.0.1.
Pour l’application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, un service non assuré ou un service non considéré comme assuré est réputé demeurer un service non assuré ou un service non considéré comme assuré même s’il est requis avant la dispensation d’un service assuré, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci. Il en est de même à l’égard des services, fournitures et frais accessoires visés au premier alinéa.
Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui contrevient au premier, troisième ou quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
2006, c. 43, a. 44.
En vig.: 2007-06-13
22.0.0.1
En vig.: 2007-06-13
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Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé ou un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit afficher à la vue du public, dans la salle d’attente du cabinet ou du centre médical spécialisé où il exerce, le tarif des services, fournitures et frais accessoires prescrits ou prévus dans une entente qu’il peut réclamer d’une personne assurée, conformément au neuvième alinéa de l’article 22, ainsi que celui des services médicaux qu’il rend et qui sont non assurés ou non considérés comme assurés par règlement. Une même affiche peut servir pour les médecins qui ont une salle d’attente en commun.
En vig.: 2007-06-13
Aucune autre somme d’argent que celle affichée conformément au premier alinéa ne peut être réclamée d’une personne assurée, directement ou indirectement, pour l’obtention d’un service médical dans un cabinet privé ou dans un centre médical spécialisé.
En vig.: 2007-06-13
Lorsqu’un paiement est exigé d’une personne assurée, une facture détaillée doit lui être remise. Cette facture doit indiquer le tarif réclamé pour chacun des services, fournitures et frais accessoires et pour chacun des services médicaux non assurés ou non considérés comme assurés.
En vig.: 2007-06-13
L’affiche prévue au premier alinéa et la facture doivent faire mention du recours prévu au premier alinéa de l’article 22.0.1.
Pour l’application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, un service non assuré ou un service non considéré comme assuré est réputé demeurer un service non assuré ou un service non considéré comme assuré même s’il est requis avant la dispensation d’un service assuré, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci. Il en est de même à l’égard des services, fournitures et frais accessoires visés au premier alinéa.
En vig.: 2007-06-13
Un médecin soumis à l’application d’une entente ou un médecin désengagé qui contrevient au premier, troisième ou quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
En vig.: 2007-06-13
Quiconque contrevient au deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
2006, c. 43, a. 44.