A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.0.0.0.2. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire le tarif maximal qui peut être exigé d’une personne assurée pour un service de nature administrative lié à un service non assuré ou non considéré comme assuré fourni par un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un cabinet privé ou un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou fourni par un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé.
Le gouvernement peut également, par règlement, prescrire le tarif maximal qui peut être exigé d’une personne assurée pour un service fourni par un médecin non participant.
Le médecin qui contrevient à une disposition d’un règlement pris en application du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $.
2015, c. 25, a. 1; 2016, c. 28, a. 10.
22.0.0.0.2. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire le tarif maximal qui peut être exigé d’une personne assurée pour un service de nature administrative lié à un service non assuré ou non considéré comme assuré fourni par un médecin soumis à l’application d’une entente qui exerce dans un cabinet privé ou un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou fourni par un médecin désengagé qui exerce dans un cabinet privé.
Le gouvernement peut également, par règlement, prescrire le tarif maximal qui peut être exigé d’une personne assurée pour un service fourni par un médecin non participant.
Le médecin qui contrevient à une disposition d’un règlement pris en application du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
2015, c. 25, a. 1.