A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22.0.0.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 22, un médecin n’a pas le droit d’être rémunéré pour un service assuré qu’il a fourni dans un centre médical spécialisé exploité sans permis ou dont le permis était suspendu, révoqué ou non renouvelé, sauf s’il s’agit d’un service médical visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 333.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il en est de même pour tous les services assurés fournis par un médecin dans un laboratoire ou dans un centre de procréation assistée au sens de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01) exploité sans permis ou dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé.
L’interdiction de rémunération prévue au premier et au deuxième alinéas s’applique dès la réception, par la Régie, de la copie de la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis ou, selon le cas, de l’avis du ministre l’informant que le centre médical spécialisé, le laboratoire ou le centre de procréation assistée est exploité sans permis.
2009, c. 29, a. 30; 2009, c. 30, a. 47.
22.0.0.0.1. Malgré le premier alinéa de l’article 22, un médecin n’a pas le droit d’être rémunéré pour un service assuré qu’il a fourni dans un centre médical spécialisé exploité sans permis ou dont le permis était suspendu, révoqué ou non renouvelé, sauf s’il s’agit d’un service médical visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 333.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Il en est de même pour tous les services assurés fournis par un médecin dans un laboratoire exploité sans permis ou dont le permis est suspendu, révoqué ou non renouvelé.
L’interdiction de rémunération prévue au premier et au deuxième alinéas s’applique dès la réception, par la Régie, de la copie de la décision du ministre de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis ou, selon le cas, de l’avis du ministre l’informant que le centre médical spécialisé ou le laboratoire est exploité sans permis.
2009, c. 29, a. 30.