A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
20. Sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 69 ou 72, les dispositions d’une entente continuent d’avoir effet après son expiration; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1970, c. 37, a. 16; 1989, c. 50, a. 25; 1991, c. 42, a. 567.
20. Les dispositions d’une entente continuent d’avoir effet après son expiration; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1970, c. 37, a. 16; 1989, c. 50, a. 25.
20. Les dispositions d’une entente continuent d’avoir effet après son expiration; elles subsistent jusqu’à la conclusion d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1970, c. 37, a. 16.