A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Le treizième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 179; 2000, c. 8, a. 241; 2002, c. 66, a. 19; 2022, c. 16, a. 11.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Le douzième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 179; 2000, c. 8, a. 241; 2002, c. 66, a. 19.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Le treizième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 179; 2000, c. 8, a. 241.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Le treizième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 179.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Le onzième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566; 1994, c. 23, a. 23.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
Le onzième alinéa de l’article 19 s’applique à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106; 1991, c. 42, a. 566.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation auprès des établissements qui ont conclu un contrat d’affiliation, une entente ou un contrat de services conformément à l’article 110 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou auprès des établissements affiliés à une université au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
Les neuvième et dixième alinéas de l’article 19 s’appliquent à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24; 1992, c. 21, a. 106.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des résidents en médecine une entente sur les conditions de travail applicables aux résidents en médecine en stage de formation dans les établissements affiliés à une université.
Les neuvième et dixième alinéas de l’article 19 s’appliquent à cette entente.
1981, c. 22, a. 5; 1989, c. 50, a. 24.
19.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des internes ou des médecins résidents une entente sur les conditions de travail applicables aux internes ou aux médecins résidents en stage de formation dans les établissements affiliés à une université.
Les neuvième et dixième alinéas de l’article 19 s’appliquent à cette entente.
1981, c. 22, a. 5.