A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
18.4. Le demandeur qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 18.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la Régie n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit:
1°  lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court à partir de cette présentation ou de cette production;
2°  lorsque la Régie estime qu’un examen par un professionnel de la santé ou la transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée.
1989, c. 50, a. 23; 1997, c. 43, a. 60; 2005, c. 17, a. 35.
18.4. Le demandeur qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 18.3 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 50, a. 23; 1997, c. 43, a. 60.
18.4. Le demandeur qui se croit lésé par une décision rendue par la Régie en vertu de l’article 18.3 peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1989, c. 50, a. 23.