A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
18.3.1. Lorsqu’une personne fait défaut de rembourser ou de payer le montant qu’elle doit à la Régie, celle-ci peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision et si aucun recours n’a été formé à l’égard de sa décision, délivrer un certificat qui mentionne les nom et adresse du débiteur et qui atteste le montant de la dette ainsi que le défaut du débiteur de former un recours à l’encontre de la décision.
La Régie peut également, à l’expiration du délai prévu pour contester la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec, délivrer un tel certificat, confirmant en tout ou en partie sa décision à la suite d’une révision faite en vertu de l’article 18.3, si aucun recours n’a été formé à l’égard de cette décision.
La Régie peut aussi délivrer un tel certificat à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision du Tribunal administratif du Québec confirmant en tout ou en partie la décision de la Régie prise en vertu de l’article 18.3.
1999, c. 89, a. 23; 2005, c. 40, a. 35.
18.3.1. Lorsqu’une personne assurée fait défaut de rembourser ou de payer à la Régie le montant qu’elle lui doit en raison d’une décision que la Régie a prise en vertu de l’article 18.3, la décision de la Régie peut être homologuée à sa demande par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai visé à l’article 18.4 pour contester la décision de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1999, c. 89, a. 23.