A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’un préjudice causé par la faute du tiers. Une telle personne doit fournir à la Régie tout renseignement nécessaire à l’établissement de la responsabilité de ce tiers ou de la réclamation de la Régie. Toute réclamation de la Régie doit être notifiée au tiers par un avis qui énonce le montant de sa dette et les motifs d’exigibilité de celle-ci.
1.1.  Un professionnel de la santé ou un dispensateur doit, sur demande de la Régie mentionnant la nature des renseignements ou des documents recherchés, lui communiquer tout renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du paragraphe 1. Le professionnel ou le dispensateur doit informer cette personne de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués à la Régie, dans un délai raisonnable avant leur transmission.
1.2.  La personne assurée ou ses ayants cause sont tenus de notifier à la Régie toute demande en justice visant à obtenir compensation pour le préjudice causé par la faute du tiers, dans un délai de cinq jours de l’introduction de la demande.
1.3.  La Régie peut intervenir dans toute demande en justice instituée contre le tiers et visant à obtenir compensation pour le préjudice causé à la personne assurée. Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au tribunal; elle est alors considérée partie à l’instance.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il est porté à sa connaissance un évènement impliquant un préjudice physique ou psychique entraînant ou pouvant entraîner le paiement de services assurés.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est sans effet et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qui y donne naissance.
6.  Aux fins du présent article, l’expression «assureur de la responsabilité d’un tiers» désigne également une personne ou un groupement de personnes qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de responsabilité.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7; 1989, c. 50, a. 22; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 22; 2006, c. 43, a. 43; 2016, c. 28, a. 7.
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’un préjudice causé par la faute du tiers. Une telle personne doit fournir à la Régie tout renseignement nécessaire à l’établissement de la responsabilité de ce tiers ou de la réclamation de la Régie.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages-intérêts en réparation du préjudice subi susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est sans effet et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qui y donne naissance.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7; 1989, c. 50, a. 22; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 22; 2006, c. 43, a. 43.
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’une blessure ou d’une maladie causée par la faute du tiers. Une telle personne doit fournir à la Régie tout renseignement nécessaire à l’établissement de la responsabilité de ce tiers ou de la réclamation de la Régie.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages-intérêts en réparation du préjudice subi susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est sans effet et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la Régie a eu connaissance du fait qui y donne naissance.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7; 1989, c. 50, a. 22; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 22.
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’une blessure ou d’une maladie causée par la faute du tiers.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages-intérêts en réparation du préjudice subi susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est sans effet et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7; 1989, c. 50, a. 22; 1999, c. 40, a. 29.
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis ou qui seront fournis à la suite d’une blessure ou d’une maladie causée par la faute du tiers.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
2.1.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et doit être considéré non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7; 1989, c. 50, a. 22.
18. 1.  La Régie est de plein droit subrogée au recours de toute personne qui bénéficie des services assurés contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assurés fournis à la suite d’une blessure ou d’une maladie causée par la faute du tiers.
2.  La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de la personne assurée.
3.  L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité envers la Régie découlant du présent article, autrement que par paiement à la Régie.
4.  Un engagement par une personne bénéficiant de services assurés de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité envers la Régie découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et doit être considéré non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
5.  Les droits acquis par l’effet de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1970, c. 37, a. 14; 1974, c. 40, a. 7.