A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
16. 1.  Lorsqu’un employeur s’est engagé à payer une somme d’argent au profit de ses employés pour l’assurance du coût de services qui deviennent des services assurés, il doit, si le montant qu’il paie à l’égard d’un employé en vertu de l’article 82 est inférieur au montant qu’il aurait autrement payé à son égard, lui remettre la différence au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement et indiquer à ses employés, au plus tard le 1er février 1971, le montant qui revient ainsi à chacun d’eux et la façon dont ce montant a été établi; lorsque les employés sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27), l’employeur doit donner ces indications à cette association.
2.  L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à un employé le montant qui lui revient, en vertu du paragraphe 1, si cet employé accepte en échange des avantages équivalents; lorsque des employés sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail, cette association peut accepter à la place des employés que l’employeur leur accorde des avantages équivalents.
3.  Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des paragraphes 1 et 2 ne peut être exigé par eux avant le 1er février 1971.
4.  Si l’engagement de l’employeur existe en vertu d’une convention collective au sens du Code du travail, toute difficulté résultant de l’application du présent article constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association; dans les autres cas, il y a lieu à arbitrage comme si une clause compromissoire avait été convenue entre les parties.
5.  Aux fins du présent article, le mot «employé» comprend les retraités et le présent article ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective au sens du Code du travail lorsque cette convention prévoit explicitement la façon dont il sera disposé d’une assurance du coût de services qui deviennent des services assurés.
1970, c. 37, a. 13.