A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
15.1. Le gouvernement peut déterminer, parmi les traitements médicaux spécialisés déterminés par un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ceux qui peuvent être couverts par un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux en application des dispositions de l’article 15.
Le gouvernement ne peut prendre un tel règlement avant qu’il n’ait fait l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
2006, c. 43, a. 42; 2009, c. 29, a. 29.
15.1. Le gouvernement peut déterminer, parmi les traitements médicaux spécialisés déterminés par le ministre en application du premier alinéa de l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ceux qui peuvent être couverts par un contrat d’assurance ou un régime d’avantages sociaux en application des dispositions de l’article 15.
Le gouvernement ne peut prendre un tel règlement avant qu’il n’ait fait l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
2006, c. 43, a. 42.