A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.8. (Abrogé).
1992, c. 19, a. 2; 1996, c. 32, a. 92.
14.8. La Régie émet une preuve d’exemption valide pour la période qui y est indiquée au bénéficiaire qui reçoit le maximum du supplément de revenu garanti conformément au paragraphe b de l’article 14.4.
La Régie rembourse au bénéficiaire visé au premier alinéa la totalité des contributions qu’il a versées en vertu de l’article 14.3 alors qu’il recevait le maximum du supplément de revenu garanti.
1992, c. 19, a. 2.