A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.2.3. Le professionnel de la santé, l’audiologiste, l’orthophoniste, l’audioprothésiste, l’ergothérapeute ou le physiothérapeute qui examine ou évalue une personne à la demande de la Régie doit faire rapport à celle-ci sur toute question pour laquelle l’examen ou l’évaluation a été requis.
Sur réception de ce rapport, la Régie doit en transmettre une copie à la personne qui a subi l’examen ou l’évaluation ou à toute personne désignée par cette dernière.
1999, c. 89, a. 20.