A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.2.2. Une personne qui se soumet à l’examen ou à l’évaluation prévu à l’article 14.2.1 a également droit, selon les conditions prescrites par règlement de la Régie, d’être remboursée par la Régie des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage en vue de subir cet examen ou cette évaluation.
Lorsque l’état physique ou psychique ou l’âge de la personne qui se soumet à cet examen ou à cette évaluation requiert d’être accompagnée, la personne qui l’accompagne a droit, selon les conditions prescrites par règlement, de recevoir une allocation de disponibilité et d’être remboursée par la Régie des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage.
1999, c. 89, a. 20.