A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.2.1. Dans les cas prévus par règlement, une personne doit, à la demande de la Régie et aux frais de cette dernière, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé ou à l’évaluation d’un audiologiste, d’un orthophoniste, d’un audioprothésiste, d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute choisi par cette personne, ou lorsque la Régie l’estime nécessaire, désigné par elle.
Cet examen ou cette évaluation doit se faire selon les normes que la Régie détermine par règlement.
1999, c. 89, a. 20.