A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.2. La personne assurée n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement selon le cas, du coût d’un service assuré que si elle transmet sa réclamation à la Régie dans l’année suivant la date à laquelle elle a reçu le service assuré.
La Régie peut accepter de considérer une réclamation transmise après l’expiration de ce délai si la personne assurée démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité de faire sa réclamation plus tôt.
1989, c. 50, a. 20; 1999, c. 89, a. 19, a. 42.
14.2. Le bénéficiaire n’a droit d’exiger de la Régie le paiement ou le remboursement selon le cas, du coût d’un service assuré que s’il transmet sa réclamation à la Régie dans les deux ans de la date à laquelle il a reçu le service assuré.
La Régie peut accepter de considérer une réclamation transmise après l’expiration de ce délai si le bénéficiaire démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité de faire sa réclamation plus tôt.
1989, c. 50, a. 20.