A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
14.1. Une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est réputée être une personne assurée à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 19; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 42; 1999, c. 89, a. 18.
14.1. Une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est réputée être une personne assurée à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 19; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 42.
14.1. Une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est réputée être un bénéficiaire à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 19; 1999, c. 40, a. 29.
14.1. Une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est considérée comme étant un bénéficiaire à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12; 1989, c. 50, a. 19.
14.1. Une personne qui réside au Québec et qui reçoit un service assuré alors qu’elle n’est pas dûment inscrite à la Régie peut exiger le paiement ou le remboursement de la Régie du coût de ce service assuré pourvu qu’elle s’inscrive à la Régie conformément à l’article 9.
En ce cas, elle est considérée comme étant un bénéficiaire à partir de la date à laquelle elle a reçu ce service assuré.
1979, c. 1, a. 12.