A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13.2.1. Une personne assurée qui a une déficience auditive a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût déterminé par règlement pour des services et pour des aides auditives visés au septième alinéa de l’article 3, qui lui ont été fournis conformément aux conditions prévues par règlement, sur présentation d’une demande de remboursement dont la forme est acceptée par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le paiement du coût déterminé par règlement pour un tel service, ni plus que le montant qu’elle a déjà acquitté.
La Régie peut aussi assumer pour le compte d’une telle personne, jusqu’à concurrence du coût déterminé par règlement, le paiement du coût d’un service assuré visé au premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si cette personne lui présente une demande de paiement dont la forme est acceptée par la Régie et si elle lui fournit les renseignements appropriés.
Celui qui fournit un tel service ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence du coût déterminé par règlement.
1999, c. 89, a. 15; 2016, c. 28, a. 37.
13.2.1. Une personne assurée qui a une déficience auditive a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût déterminé par règlement pour des services et pour des aides auditives visés au septième alinéa de l’article 3, qui lui ont été fournis conformément aux conditions prévues par règlement, sur présentation d’une demande de remboursement dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le paiement du coût déterminé par règlement pour un tel service, ni plus que le montant qu’elle a déjà acquitté.
La Régie peut aussi assumer pour le compte d’une telle personne, jusqu’à concurrence du coût déterminé par règlement, le paiement du coût d’un service assuré visé au premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si cette personne lui présente une demande de paiement dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement et si elle lui fournit les renseignements appropriés.
Celui qui fournit un tel service ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence du coût déterminé par règlement.
1999, c. 89, a. 15.