A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13.1. Une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie, son carnet de réclamation ou sa carte d’admissibilité, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 15; 1999, c. 89, a. 13, a. 42; 2007, c. 21, a. 23; 2016, c. 28, a. 37.
13.1. Une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie, son carnet de réclamation ou sa carte d’admissibilité, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 15; 1999, c. 89, a. 13, a. 42; 2007, c. 21, a. 23.
13.1. Une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie, son carnet de réclamation ou sa carte d’admissibilité, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 15; 1999, c. 89, a. 13, a. 42.
13.1. Un bénéficiaire qui n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11; 1989, c. 50, a. 15.
13.1. Un bénéficiaire qui n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, à un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, a aussi droit d’exiger de la Régie le remboursement ou le paiement du coût des services assurés, sur présentation d’un relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1979, c. 1, a. 11.