A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
13. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût déterminé par règlement pour les services et pour les appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique visés dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Cette personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le coût déterminé par règlement pour un service assuré visé dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’une personne assurée jusqu’à concurrence des coûts déterminés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si cette personne assurée lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69 qui fournit un service assuré visé dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des coûts déterminés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14; 1990, c. 56, a. 1; 1994, c. 8, a. 6; 1999, c. 89, a. 12, a. 42; 2016, c. 28, a. 37.
13. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût déterminé par règlement pour les services et pour les appareils ou autres équipements qui suppléent à une déficience physique visés dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Cette personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le coût déterminé par règlement pour un service assuré visé dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’une personne assurée jusqu’à concurrence des coûts déterminés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si cette personne assurée lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69 qui fournit un service assuré visé dans les cinquième, neuvième et dixième alinéas de l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des coûts déterminés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14; 1990, c. 56, a. 1; 1994, c. 8, a. 6; 1999, c. 89, a. 12, a. 42.
13. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour les services et pour les prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour un service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69 qui fournit un service assuré visé dans le cinquième alinéa de l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14; 1990, c. 56, a. 1; 1994, c. 8, a. 6.
13. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de tels prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement ou un laboratoire qui vend, ajuste, remplace ou répare des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements visés dans l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14; 1990, c. 56, a. 1.
13. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de tels prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement ou un laboratoire qui vend, ajuste, remplace ou répare des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements visés dans l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10; 1989, c. 50, a. 14.
13. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du montant fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation des prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements visés dans le cinquième alinéa de l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec par un établissement, un laboratoire ou une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou un laboratoire reconnu par le ministre ou par une personne visée dans le paragraphe h.3 du premier alinéa de l’article 69, sur présentation d’un état de compte prescrit suivant l’article 72, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Ce bénéficiaire n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de tels prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’un bénéficiaire jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés dans le premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si ce bénéficiaire lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Un établissement ou un laboratoire qui vend, ajuste, remplace ou répare des prothèses, des appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements visés dans l’article 3 ne peut être payé que pour ce qu’il a réellement exécuté et seulement jusqu’à concurrence des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5; 1979, c. 1, a. 10.
13. Une personne qui réside au Québec a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation des prothèses et appareils orthopédiques ou autres visés à l’article 3 qui lui ont été fournis au Québec, par un établissement ou laboratoire, ou qui lui ont été fournis hors du Québec par un établissement ou laboratoire reconnu à cette fin par le ministre, sur présentation d’un état de compte prescrit suivant l’article 72, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Cette personne n’a pas droit d’exiger plus que le prix fixé par règlement pour l’achat, l’ajustement, le remplacement ou la réparation de tels prothèses et appareils orthopédiques ou autres.
La Régie peut aussi assumer elle-même pour le compte d’une personne qui réside au Québec, jusqu’à concurrence des montants maximums fixés par règlement, le paiement du coût des services visés au premier alinéa. Elle ne le fait toutefois que si cette personne lui présente un état de compte et lui fournit les renseignements appropriés.
Une personne qui vend, ajuste, remplace ou répare des prothèses et des appareils orthopédiques ou autres visés à l’article 3 ne peut être payée que pour ce qu’elle a réellement exécuté et jusqu’à concurrence seulement des prix maximums fixés par règlement.
1973, c. 30, a. 4; 1974, c. 40, a. 5.