A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
12. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13; 1991, c. 42, a. 562; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 22; 2016, c. 28, a. 37.
12. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un formulaire de relevé d’honoraires fourni à cette fin par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13; 1991, c. 42, a. 562; 1999, c. 89, a. 42; 2007, c. 21, a. 22.
12. Une personne assurée a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne assurée ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
La personne assurée n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13; 1991, c. 42, a. 562; 1999, c. 89, a. 42.
12. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
La Régie doit, lorsqu’elle apprécie un relevé d’honoraires soumis en vertu du présent article, appliquer toutes les règles relatives à la rémunération prévues à l’entente concernée comme si le paiement était effectué directement au professionnel de la santé.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13; 1991, c. 42, a. 562.
12. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un relevé d’honoraires dont la forme est acceptée par la Régie et dont le contenu est conforme au règlement, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9; 1989, c. 50, a. 13.
12. Un bénéficiaire a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé ou par un professionnel visé dans l’article 30, sur présentation d’un relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72, pourvu que la Régie ait obtenu de ce bénéficiaire ou du professionnel dont il s’agit les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Il n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1970, c. 38, a. 3; 1979, c. 1, a. 9.
12. Une personne qui réside au Québec a aussi droit d’exiger de la Régie le paiement du coût des services assurés qui lui ont été fournis au Québec par un professionnel désengagé, sur présentation d’un relevé d’honoraires prescrit suivant l’article 72, pourvu que la Régie ait obtenu de cette personne ou du professionnel dont il s’agit, les renseignements dont elle a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle n’a pas droit d’exiger plus que le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel soumis à l’application d’une entente.
1970, c. 38, a. 3.