A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
106. (Abrogé).
1970, c. 37, a. 89; 1979, c. 1, a. 53.
106. Aux fins des articles 79 à 81, un particulier n’est pas censé résider au Québec avant le 31 octobre 1970.
1970, c. 37, a. 89.
L’article 9 de la présente loi sera remplacé, et l’article 64 de la présente loi sera modifié, par l’entrée en vigueur, en tout ou en partie, des articles 4 et 14 du chapitre 40 des lois de 1974, à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.
Le paragraphe q de l’article 69 de la présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement.