A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
104.0.1. (Abrogé).
1989, c. 50, a. 41; 1991, c. 42, a. 586.
104.0.1. Un professionnel de la santé visé par un régime ou un programme administré par la Régie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5) ne peut exiger ni recevoir:
1°  de la Régie, que la rémunération prévue à ce régime ou programme pour les services qui y sont mentionnés;
2°  d’une personne admissible, quelque paiement que ce soit pour les services fournis en vertu de ce régime ou programme, sauf dans les cas et conditions qui y sont mentionnés.
Un professionnel de la santé qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $.
1989, c. 50, a. 41.