A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
104. Le Fonds doit, dans son rapport annuel au ministre, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 32.
104. Le Conseil de la recherche en santé du Québec doit, dans son rapport annuel au ministre, donner séparément un compte rendu détaillé de ses activités relatives à l’application de la présente section.
1974, c. 40, a. 18.