A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
10. Une personne assurée a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé, à l’exception des services pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3, pourvu qu’elle remette à la Régie sur demande les reçus d’honoraires qu’elle a payés et qu’elle lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01) ainsi que le coût de services et de médicaments prévus par règlement fournis à une personne assurée, à l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 32 km de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance médicaments, à l’extérieur du Québec, dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
Toutefois, elle n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’elle a effectivement payé pour ces services ou de celui établi par la Régie pour de tels services payés au Québec.
Malgré le quatrième alinéa, une personne assurée peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7; 1989, c. 50, a. 11; 1996, c. 32, a. 91; 1999, c. 89, a. 11, a. 42; 2020, c. 4, a. 5.
10. Une personne assurée a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé, à l’exception des services pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3, pourvu qu’elle remette à la Régie sur demande les reçus d’honoraires qu’elle a payés et qu’elle lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01), à l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance médicaments, à l’extérieur du Québec, dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
Toutefois, elle n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’elle a effectivement payé pour ces services ou de celui établi par la Régie pour de tels services payés au Québec.
Malgré le quatrième alinéa, une personne assurée peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7; 1989, c. 50, a. 11; 1996, c. 32, a. 91; 1999, c. 89, a. 11, a. 42.
10. Une personne assurée a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé, à l’exception des services pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3, pourvu qu’il remette à la Régie sur demande les reçus d’honoraires qu’il a payés et qu’il lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), à l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments, à l’extérieur du Québec, dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
Toutefois, elle n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’elle a effectivement payé pour ces services ou de celui établi par la Régie pour de tels services payés au Québec.
Malgré le quatrième alinéa, une personne assurée peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7; 1989, c. 50, a. 11; 1996, c. 32, a. 91; 1999, c. 89, a. 11, a. 42.
10. Un bénéficiaire a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé, à l’exception des services pharmaceutiques et des médicaments visés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3, pourvu qu’il remette à la Régie les reçus d’honoraires qu’il a payés et qu’il lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Malgré le premier alinéa, le coût de l’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement et de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), à l’extérieur du Québec, par une personne légalement autorisée à y exercer la profession de pharmacien et avec qui la Régie a conclu une entente particulière à cette fin, peut faire l’objet d’un remboursement, s’ils sont fournis dans une pharmacie située dans une région limitrophe au Québec lorsque, dans un rayon de 32 kilomètres de cette pharmacie, aucune pharmacie au Québec ne dessert la population.
Non en vigueur
Il en est de même du coût de médicaments fournis à une personne admissible au sens de la Loi sur l’assurance-médicaments, à l’extérieur du Québec, dans le cadre des activités d’un établissement suivant le troisième alinéa de l’article 8 de cette loi.
Toutefois, il n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’il a effectivement payé pour ces services ou de celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel de la santé du Québec en vertu d’une entente.
Malgré le quatrième alinéa, un bénéficiaire peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7; 1989, c. 50, a. 11; 1996, c. 32, a. 91.
10. Un bénéficiaire a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé pourvu qu’il remette à la Régie les reçus d’honoraires qu’il a payés et qu’il lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Toutefois, il n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’il a effectivement payé pour ces services ou de celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel de la santé du Québec en vertu d’une entente.
Malgré le deuxième alinéa, un bénéficiaire peut exiger le montant effectivement payé pour des services médicaux dans les cas et conditions déterminés par règlement.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7; 1989, c. 50, a. 11.
10. Un bénéficiaire a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé pourvu qu’il remette à la Régie les reçus d’honoraires qu’il a payés et qu’il lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Toutefois, il n’a droit d’exiger que le moindre du montant qu’il a effectivement payé pour ces services ou de celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel de la santé du Québec en vertu d’une entente.
1970, c. 37, a. 9; 1979, c. 1, a. 7.
10. Une personne qui réside au Québec a droit d’exiger de la Régie le remboursement du coût des services assurés qui lui ont été fournis en dehors du Québec par un professionnel de la santé pourvu qu’elle remette à la Régie les reçus d’honoraires qu’elle a payés et qu’elle lui fournisse les renseignements dont la Régie a besoin pour justifier le paiement réclamé.
Elle n’a toutefois droit d’exiger que le moindre du montant qu’elle a effectivement payé pour ces services ou de celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services à un professionnel de la santé du Québec en vertu d’une entente.
1970, c. 37, a. 9.