A-29 - Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
p.1)  «dispensateur» : toute personne qui fournit un service assuré visé au cinquième, sixième, septième ou huitième alinéa de l’article 3 et qui peut exiger d’une personne assurée ou de la Régie, selon le cas, le coût déterminé par règlement pour un tel service;
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 28, a. 1; 2016, c. 1, a. 145.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
p.1)  «dispensateur» : toute personne qui fournit un service assuré visé au cinquième, sixième, septième ou huitième alinéa de l’article 3 et qui peut exiger d’une personne assurée ou de la Régie, selon le cas, le coût déterminé par règlement pour un tel service;
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 28, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou qui séjourne au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, appareils ou autres équipements suppléant à une déficience physique, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’une personne assurée a présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par une personne assurée lorsque cette dernière n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «personne assurée» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  (paragraphe abrogé);
t)  (paragraphe abrogé).
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.1, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, aides à la locomotion et à la posture, fournitures médicales ou autres équipements, aides visuelles, aides auditives et aides à la communication visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.1, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.1, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
f.1)  «rémunération de base» : le tarif de base prévu à une entente visée à l’article 19 pour la rémunération à l’acte d’un service assuré avant l’application des règles relatives au plafonnement d’activités;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69, 69.1, 69.2 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77, 77.0.1 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside ou est réputée résider au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément aux articles 69 ou 72;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77 ou 77.1.1 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément à l’article 69;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément à l’article 69;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie lorsqu’un bénéficiaire a présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou directement par un bénéficiaire lorsque ce dernier n’a pas présenté sa carte d’assurance-maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément à l’article 69;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements, aides visuelles et aides auditives visés dans l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente ou qui fait l’objet d’une ordonnance émise en vertu de l’article 77 et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8;
g.1)  «bénéficiaire» : une personne qui réside au Québec et qui est dûment inscrite à la Régie;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément à l’article 69;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
r)  «prime d’encouragement» : une prime d’encouragement visée dans la section IX.1;
s)  «handicapé visuel» : un handicapé visuel tel que défini par règlement;
t)  «handicapé auditif» : un handicapé auditif tel que défini par règlement.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «services assurés» : les services, médicaments, prothèses et appareils orthopédiques ou autres visés à l’article 3;
b)  «professionnel de la santé» ou «professionnel» : tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
c)  «professionnel soumis à l’application d’une entente» : un professionnel qui exerce sa profession dans le cadre du régime institué par la présente loi, qui est rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires, qui comprend le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien, lui est payé directement par la Régie;
d)  «professionnel désengagé» : un professionnel autre qu’un pharmacien qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui accepte d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont le montant des honoraires est payé à ses patients par la Régie;
e)  «professionnel non-participant» : un professionnel qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime institué par la présente loi mais qui n’accepte pas d’être rémunéré suivant le tarif prévu à une entente et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui comprennent le prix des médicaments dans le cas d’un pharmacien;
f)  «entente» : une entente conclue en vertu de l’article 19;
g)  «personne qui réside au Québec» : une personne qui est déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8 et, dans le cas du paragraphe b du troisième alinéa et du quatrième alinéa de l’article 3, une personne qui y est visée et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71, selon le cas;
h)  «régime équivalent» : un régime d’assurance de soins médicaux qui est en vigueur au cours d’une année dans une province canadienne et à l’égard duquel une contribution est payable pour cette année par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les soins médicaux (Statuts du Canada);
i)  «Régie» : la Régie de l’assurance-maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
j)  «prescrit» : prescrit par règlement;
k)  «règlement» : un règlement adopté conformément à l’article 69;
l)  «bourse d’études» : une bourse visée à la section XI;
m)  «bourse de recherche» : une bourse visée à la section XII;
n)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
o)  «établissement» : un établissement comme le définit la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
p)  «laboratoire» : un laboratoire comme le définit la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35);
q)  «ministre» : le ministre des affaires sociales, sauf dans la section X où on entend par ce mot le ministre du revenu.
Dans la présente loi, le mot «province» comprend le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest.
1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1.