A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
6. Le Fonds jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les sommes versées au Fonds en vertu des articles 5, 19, 23.2, 23.3 et 23.4 et les revenus qu’elles produisent font partie de l’actif du Fonds.
Les biens du Fonds font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Fonds n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 49, a. 6; 1988, c. 3, a. 5; 1999, c. 40, a. 30.
6. Le Fonds jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les sommes versées au Fonds en vertu des articles 5, 19, 23.2, 23.3 et 23.4 et les revenus qu’elles produisent font partie de l’actif du Fonds.
Les biens du Fonds font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Fonds n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 49, a. 6; 1988, c. 3, a. 5.
6. Le Fonds jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les sommes versées au Fonds en vertu des articles 5, 19, 20 et 22 et les revenus qu’elles produisent font partie de l’actif du Fonds.
Les biens du Fonds font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le Fonds n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 49, a. 6.