A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
5.3. (Abrogé).
1988, c. 3, a. 4; 1991, c. 11, a. 5.
5.3. Lorsqu’il est démontré, selon l’analyse actuarielle, que le montant du capital du Fonds provenant des sommes perçues en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 et en vertu de l’article 19, de même que des revenus produits par ces sommes excède le montant nécessaire pour permettre au Fonds de suffire entièrement à ses obligations à compter du 1er avril 1992, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, dans la mesure et selon les modalités prévues par ce règlement, une répartition de tout ou partie de cet excédent en faveur de chaque personne débitrice d’un prêt visé au deuxième alinéa de l’article 5, obtenu ou assumé par elle et pour lequel elle a déjà payé un droit d’assurance visé à cet alinéa;
2°  réduire les taux du droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5;
3°  prévoir à la fois une répartition de l’excédent conformément au paragraphe 1° et effectuer une réduction des taux visée au paragraphe 2°.
1988, c. 3, a. 4.