A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
5.2. La manière dont est établi le montant payable au Fonds, à titre de droits d’assurance, doit être révisée au moins une fois à tous les quatre ans à la suite d’une analyse actuarielle des pertes remboursées par le Fonds et compte tenu du comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou à la nature de la production à laquelle s’adonnent les personnes qui obtiennent un prêt agricole ou un prêt forestier ou celles qui en assument le paiement.
Les sommes nécessaires à la réalisation de l’analyse actuarielle sont prises sur les actifs du Fonds.
1988, c. 3, a. 4; 1991, c. 11, a. 4; 2000, c. 53, a. 54.
5.2. La manière dont est établi le montant payable au Fonds par le gouvernement, à titre de droits d’assurance, doit être révisée au moins une fois à tous les quatre ans à la suite d’une analyse actuarielle des pertes remboursées par le Fonds et compte tenu du comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou à la nature de la production à laquelle s’adonnent les personnes qui obtiennent un prêt agricole ou un prêt forestier ou celles qui en assument le paiement.
1988, c. 3, a. 4; 1991, c. 11, a. 4.
5.2. Les taux du droit d’assurance visé au deuxième alinéa de l’article 5 doivent être révisés au moins une fois à tous les quatre ans à la suite d’une analyse actuarielle des pertes remboursées par le Fonds et compte tenu du comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou à la nature de la production à laquelle s’adonnent les personnes qui obtiennent un prêt agricole ou un prêt forestier ou celles qui en assument le paiement.
1988, c. 3, a. 4.