A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
5. La société paie au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, un montant à titre de droits d’assurance à l’égard des prêts agricoles. Le gouvernement fait de même à l’égard des prêts forestiers.
Ce montant est établi et versé en la manière prévue par règlement.
1978, c. 49, a. 5; 1988, c. 3, a. 3; 1991, c. 11, a. 2; 2000, c. 53, a. 53.
5. Le gouvernement paie au Fonds, à chacun de ses exercices financiers, un montant à titre de droits d’assurance à l’égard des prêts agricoles et des prêts forestiers.
Ce montant est établi et versé en la manière prévue par règlement.
1978, c. 49, a. 5; 1988, c. 3, a. 3; 1991, c. 11, a. 2.
5. Dans les cas et suivant les taux et modalités déterminés par règlement, un droit d’assurance est payable par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’article 4, à même le produit du prêt et lors de son déboursement.
Un droit d’assurance établi suivant les taux fixés par règlement est payable au Fonds suivant les modalités, aux échéances et dans les cas déterminés par règlement à l’égard:
1°  de tout prêt forestier consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) ou pris en charge à la suite d’une demande écrite reçue par l’Office à compter du 11 août 1988;
2°  de tout prêt agricole.
1978, c. 49, a. 5; 1988, c. 3, a. 3.
5. Dans les cas et suivant les taux et modalités déterminés par règlement, un droit d’assurance est payable par l’emprunteur à l’égard d’un prêt visé à l’article 4, à même le produit du prêt et lors de son déboursement.
1978, c. 49, a. 5.