A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
25.1. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2), qui est subrogé aux droits d’un autre prêteur conformément aux articles 1653 et 1654 du Code civil, à l’égard d’un prêt consenti en vertu de cette loi, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, sans cependant restreindre le pouvoir conféré à la société par le troisième alinéa de cet article au cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de la loi en vertu de laquelle ce prêt a été consenti ou du règlement d’application de cette loi.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une hypothèque ou d’une vente visée à l’article 60 de la Loi sur le financement agricole ou à l’article 52 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1) qui est consentie en conformité de ces articles 60 ou 52, selon le cas.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur qui a consenti un prêt en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la société de financement agricole (chapitre S-11.0101), du programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou à qui la créance résultant d’un tel prêt est cédée, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, dans la même mesure que le prêteur originaire, si elle est elle-même un prêteur accrédité à prêter en vertu de ce programme. Une telle subrogation ou cession ne restreint cependant pas le pouvoir conféré à la société par le quatrième alinéa de l’article 4 d’annuler ou de refuser le droit à cette assurance, en cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de cette loi ou du programme en vertu duquel le prêt a été consenti.
1988, c. 3, a. 13; 1992, c. 32, a. 38, a. 43; 1992, c. 57, a. 438; 1996, c. 14, a. 24; 2000, c. 53, a. 61, a. 66.
25.1. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), qui est subrogé aux droits d’un autre prêteur conformément aux articles 1653 et 1654 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), à l’égard d’un prêt consenti en vertu de cette loi, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, sans cependant restreindre le pouvoir conféré à la Société par le troisième alinéa de cet article au cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de la loi en vertu de laquelle ce prêt a été consenti ou du règlement d’application de cette loi.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une hypothèque ou d’une vente visée à l’article 60 de la Loi sur le financement agricole ou à l’article 52 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) qui est consentie en conformité de ces articles 60 ou 52, selon le cas.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur qui a consenti un prêt en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101), du programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou à qui la créance résultant d’un tel prêt est cédée, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, dans la même mesure que le prêteur originaire, si elle est elle-même un prêteur accrédité à prêter en vertu de ce programme. Une telle subrogation ou cession ne restreint cependant pas le pouvoir conféré à la Société par le quatrième alinéa de l’article 4 d’annuler ou de refuser le droit à cette assurance, en cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de cette loi ou du programme en vertu duquel le prêt a été consenti.
1988, c. 3, a. 13; 1992, c. 32, a. 38, a. 43; 1992, c. 57, a. 438; 1996, c. 14, a. 24.
25.1. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), qui est subrogé aux droits d’un autre prêteur conformément à l’article 1155 du Code civil du Bas Canada, à l’égard d’un prêt consenti en vertu de cette loi, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, sans cependant restreindre le pouvoir conféré à la Société par le troisième alinéa de cet article au cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de la loi en vertu de laquelle ce prêt a été consenti ou du règlement d’application de cette loi.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une hypothèque ou d’une vente visée à l’article 60 de la Loi sur le financement agricole ou à l’article 52 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) qui est consentie en conformité de ces articles 60 ou 52, selon le cas.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur qui a consenti un prêt en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101) ou à qui la créance résultant d’un tel prêt est cédée, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, dans la même mesure que le prêteur originaire, si elle est elle-même un prêteur accrédité à prêter en vertu de ce programme. Une telle subrogation ou cession ne restreint cependant pas le pouvoir conféré à la Société par le quatrième alinéa de l’article 4 d’annuler ou de refuser le droit à cette assurance, en cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de cette loi ou du programme d’aide en vertu duquel le prêt a été consenti.
1988, c. 3, a. 13; 1992, c. 32, a. 38, a. 43; 1992, c. 57, a. 438.
25.1. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), qui est subrogé aux droits d’un autre prêteur conformément à l’article 1155 du Code civil, à l’égard d’un prêt consenti en vertu de cette loi, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, sans cependant restreindre le pouvoir conféré à la Société par le troisième alinéa de cet article au cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de la loi en vertu de laquelle ce prêt a été consenti ou du règlement d’application de cette loi.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une cession, d’une vente ou d’un transport visé à l’article 60 de la Loi sur le financement agricole ou à l’article 52 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) qui est consenti en conformité de ces articles 60 ou 52, selon le cas.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur qui a consenti un prêt en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101) ou à qui la créance résultant d’un tel prêt est cédée, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, dans la même mesure que le prêteur originaire, si elle est elle-même un prêteur accrédité à prêter en vertu de ce programme. Une telle subrogation ou cession ne restreint cependant pas le pouvoir conféré à la Société par le quatrième alinéa de l’article 4 d’annuler ou de refuser le droit à cette assurance, en cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de cette loi ou du programme d’aide en vertu duquel le prêt a été consenti.
1988, c. 3, a. 13; 1992, c. 32, a. 38, a. 43.
25.1. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6 de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), qui est subrogé aux droits d’un autre prêteur conformément à l’article 1155 du Code civil, à l’égard d’un prêt consenti en vertu de cette loi, bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4, sans cependant restreindre le pouvoir conféré à l’Office par le troisième alinéa de cet article au cas d’inobservation de la part du prêteur originaire des dispositions de la loi en vertu de laquelle ce prêt a été consenti ou du règlement d’application de cette loi.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une cession, d’une vente ou d’un transport visé à l’article 60 de la Loi sur le financement agricole ou à l’article 52 de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) qui est consenti en conformité de ces articles 60 ou 52, selon le cas.
1988, c. 3, a. 13.