A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
23.6. Les sommes dont le Fonds ne prévoit pas avoir besoin à court terme pour les paiements visés à l’article 23.5, sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1988, c. 3, a. 11; 1991, c. 11, a. 9.
23.6. Sous réserve de l’article 23.5, les sommes perçues par le Fonds à compter du 1er avril 1992 en vertu des articles 5 et 19, dont il ne prévoit pas avoir besoin à court terme pour les paiements visés à l’article 23.5, sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1988, c. 3, a. 11.