A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
23.3. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Fonds aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer au Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer au Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 3, a. 11.