A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
20. (Abrogé).
1978, c. 49, a. 20; 1988, c. 3, a. 10.
20. Une dotation de 10 000 000 $ est constituée en faveur du Fonds par la présente loi.
Le ministre des Finances est autorisé à verser au Fonds, à même le fonds consolidé du revenu, la somme visée au premier alinéa en trois versements annuels, égaux et consécutifs dont le premier est fait le 1er août 1978.
1978, c. 49, a. 20.