A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
17.2. La société peut demander au prêteur de lui produire une réclamation de remboursement des pertes et dépenses ou une réclamation provisoire dans les cas où une perte résultant d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier apparaît inévitable à la société.
1991, c. 11, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
17.2. La Société peut demander au prêteur de lui produire une réclamation de remboursement des pertes et dépenses ou une réclamation provisoire dans les cas où une perte résultant d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier apparaît inévitable à la Société.
1991, c. 11, a. 7; 1992, c. 32, a. 43.
17.2. L’Office peut demander au prêteur de lui produire une réclamation de remboursement des pertes et dépenses ou une réclamation provisoire dans les cas où une perte résultant d’un prêt agricole ou d’un prêt forestier apparaît inévitable à l’Office.
1991, c. 11, a. 7.