A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
17.1. Avant de produire la réclamation prévue à l’article 17, le prêteur peut, lorsqu’il démontre à la société qu’il peut s’écouler un délai de plus d’un an avant de pouvoir réaliser la garantie du prêt à l’égard duquel des pertes et des dépenses ont été encourues ou sont susceptibles de l’être, produire à la société une réclamation provisoire de remboursement par le Fonds de ces pertes et dépenses.
Le Fonds doit, dans la mesure que la société recommande, après avoir examiné la réclamation et en avoir vérifié le bien-fondé, en effectuer le paiement.
Ce paiement est effectué sous réserve du droit du prêteur de produire une réclamation finale pour le total des pertes et dépenses non remboursées et sous réserve du droit du Fonds d’exiger du prêteur la remise de tout montant versé en trop par le Fonds, dès que le montant réel de ces pertes et dépenses est établi, avec en plus l’intérêt calculé sur ce montant versé en trop, au taux fixé dans l’acte ou dans le document constatant ce prêt et ajustable, le cas échéant, en la manière y prévue.
L’imputation d’un montant versé à un prêteur conformément au troisième alinéa doit être faite par le prêteur en la manière indiquée par la société.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, la société est de plein droit subrogée aux droits du prêteur à qui un tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
1988, c. 3, a. 7; 1992, c. 32, a. 43; 2000, c. 53, a. 66.
17.1. Avant de produire la réclamation prévue à l’article 17, le prêteur peut, lorsqu’il démontre à la Société qu’il peut s’écouler un délai de plus d’un an avant de pouvoir réaliser la garantie du prêt à l’égard duquel des pertes et des dépenses ont été encourues ou sont susceptibles de l’être, produire à la Société une réclamation provisoire de remboursement par le Fonds de ces pertes et dépenses.
Le Fonds doit, dans la mesure que la Société recommande, après avoir examiné la réclamation et en avoir vérifié le bien-fondé, en effectuer le paiement.
Ce paiement est effectué sous réserve du droit du prêteur de produire une réclamation finale pour le total des pertes et dépenses non remboursées et sous réserve du droit du Fonds d’exiger du prêteur la remise de tout montant versé en trop par le Fonds, dès que le montant réel de ces pertes et dépenses est établi, avec en plus l’intérêt calculé sur ce montant versé en trop, au taux fixé dans l’acte ou dans le document constatant ce prêt et ajustable, le cas échéant, en la manière y prévue.
L’imputation d’un montant versé à un prêteur conformément au troisième alinéa doit être faite par le prêteur en la manière indiquée par la Société.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, la Société est de plein droit subrogée aux droits du prêteur à qui un tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
1988, c. 3, a. 7; 1992, c. 32, a. 43.
17.1. Avant de produire la réclamation prévue à l’article 17, le prêteur peut, lorsqu’il démontre à l’Office qu’il peut s’écouler un délai de plus d’un an avant de pouvoir réaliser la garantie du prêt à l’égard duquel des pertes et des dépenses ont été encourues ou sont susceptibles de l’être, produire à l’Office une réclamation provisoire de remboursement par le Fonds de ces pertes et dépenses.
Le Fonds doit, dans la mesure que l’Office recommande, après avoir examiné la réclamation et en avoir vérifié le bien-fondé, en effectuer le paiement.
Ce paiement est effectué sous réserve du droit du prêteur de produire une réclamation finale pour le total des pertes et dépenses non remboursées et sous réserve du droit du Fonds d’exiger du prêteur la remise de tout montant versé en trop par le Fonds, dès que le montant réel de ces pertes et dépenses est établi, avec en plus l’intérêt calculé sur ce montant versé en trop, au taux fixé dans l’acte ou dans le document constatant ce prêt et ajustable, le cas échéant, en la manière y prévue.
L’imputation d’un montant versé à un prêteur conformément au troisième alinéa doit être faite par le prêteur en la manière indiquée par l’Office.
Nonobstant toute disposition législative inconciliable et sous réserve de l’article 19, lorsque le Fonds effectue un paiement conformément au premier alinéa, l’Office est de plein droit subrogé aux droits du prêteur à qui un tel paiement est effectué, jusqu’à concurrence du montant de ce paiement.
1988, c. 3, a. 7.