A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
16. Le Fonds peut, conformément à la loi, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1978, c. 49, a. 16; 1988, c. 41, a. 43; 1999, c. 40, a. 30.
16. Le Fonds peut, conformément à la loi, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1978, c. 49, a. 16; 1988, c. 41, a. 43.
16. Le Fonds peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tous accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1978, c. 49, a. 16.