A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
14. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1978, c. 49, a. 14; 1979, c. 37, a. 43.
14. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1978, c. 49, a. 14.