A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
13. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Fonds ni contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1978, c. 49, a. 13.