A-29.1 - Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «société» : La Financière agricole du Québec ;
c)  «prêt agricole» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1) ou de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2), un prêt consenti à compter du 1er août 1978 en vertu d’une loi remplacée par celle-ci (Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A-18), Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75), Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C-77), Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C-79), ou un prêt ou prêt spécial pris en charge après le 11 août 1988;
d)  «prêt forestier» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu du programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1; 1983, c. 16, a. 66; 1988, c. 3, a. 1; 1992, c. 32, a. 35, a. 43; 1996, c. 14, a. 22; 2000, c. 53, a. 51.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «Société» : Société de financement agricole;
c)  «prêt agricole» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2), un prêt consenti à compter du 1er août 1978 en vertu d’une loi remplacée par celle-ci (Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A-18), Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75), Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C-75.1), Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C-77), Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C-79)), ou un prêt ou prêt spécial pris en charge après le 11 août 1988;
d)  «prêt forestier» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu du programme de financement forestier établi en vertu de l’article 124.37 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C-78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C-78.1);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1; 1983, c. 16, a. 66; 1988, c. 3, a. 1; 1992, c. 32, a. 35, a. 43; 1996, c. 14, a. 22.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «Société» : Société de financement agricole;
c)  «prêt agricole» : un engagement financier ou la partie d’un engagement financier qui, en vertu d’un programme d’aide établi en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101), bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la présente loi, un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), un prêt consenti à compter du 1er août 1978 en vertu d’une loi remplacée par celle-ci (Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A‐18), Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C‐77), Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C‐79)), ou un prêt ou prêt spécial pris en charge après le 11 août 1988;
d)  «prêt forestier» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1; 1983, c. 16, a. 66; 1988, c. 3, a. 1; 1992, c. 32, a. 35, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec;
c)  «prêt agricole» : un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2), un prêt consenti à compter du 1er août 1978 en vertu d’une loi remplacée par celle-ci (Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A‐18), Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C‐77), Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C‐79)), ou un prêt ou prêt spécial pris en charge après le 11 août 1988;
d)  «prêt forestier» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1; 1983, c. 16, a. 66; 1988, c. 3, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75);
c)  «prêt agricole» : un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), de la Loi sur le crédit agricole, de la Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A‐18), de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C‐77) ou de la Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C‐79);
d)  «prêt forestier» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78) ou de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1; 1983, c. 16, a. 66.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Fonds» : le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par l’article 2;
b)  «Office» : l’Office du crédit agricole du Québec institué en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75);
c)  «prêt agricole» : un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), de la Loi sur le crédit agricole, de la Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A‐18), de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C‐77) ou de la Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C‐79);
d)  «prêt forestier» : un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78);
e)  «prêteur» : toute personne qui consent un prêt agricole ou un prêt forestier;
f)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1978, c. 49, a. 1.