A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
85.1. (Abrogé).
2005, c. 40, a. 29; 2016, c. 28, a. 62.
85.1. La Régie peut présenter à la Cour supérieure une demande d’injonction interlocutoire enjoignant une personne de cesser d’offrir, de rendre accessible ou de renouveler, en contravention à l’article 42.1, la couverture en matière de services pharmaceutiques ou de médicaments à l’égard des personnes qui ne sont pas membres d’un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu.
La Régie peut également présenter à la Cour supérieure une demande d’injonction interlocutoire enjoignant une personne d’inclure ou de prendre les mesures nécessaires pour faire inclure à tout contrat qu’elle offre, rend accessible ou renouvelle des garanties au moins égales à celles du régime général, jusqu’à ce que le jugement final soit rendu.
Lorsque la Cour supérieure rend le jugement final sur la demande d’injonction, elle peut en outre ordonner:
1°  dans le cas visé au premier alinéa, que la personne mette fin au maintien de la couverture en matière de services pharmaceutiques ou de médicaments à l’égard de contrats ou de régimes déjà en vigueur, après que cette personne ait donné aux personnes visées par le contrat ou le régime un préavis à cette fin dont la Cour fixe le délai;
2°  dans le cas visé au deuxième alinéa, que la personne inclue dans les contrats en vigueur des garanties au moins égales à celles du régime général, après que cette personne ait donné aux personnes visées par le contrat un préavis dont la Cour fixe le délai.
La Régie est dispensée de l’obligation de fournir caution.
2005, c. 40, a. 29.