A-29.01 - Loi sur l’assurance médicaments

Texte complet
84.5. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2005, c. 40, a. 28; 2020, c. 4, a. 11.
84.5. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée aux articles 84.1, 84.2, 84.3 ou 84.4.
2005, c. 40, a. 28.